Levée d’anonymat : vers la fin de l’impunité sur les réseaux sociaux ?

Levée d’anonymat : vers la fin de l’impunité sur les réseaux sociaux ?
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Par Amanda Dubarry et Noa Setti

La question de la levée de l’anonymat sur internet est depuis plusieurs mois au cœur des débats publics.

Si l’anonymat sur les réseaux sociaux favorise la liberté d’expression en permettant notamment aux victimes de relayer leur parole, force est de constater qu’il encourage un sentiment d’impunité chez les harceleurs et autres producteurs de contenus haineux.

 

Conscient de cette difficulté, un groupe de députés LREM a proposé un amendement visant à étudier la faisabilité d’une levée de l’anonymat sur les réseaux sociaux dans le cadre du projet de loi « confortant le respect des principes de la République »[1] adopté en première lecture par l’Assemblée nationale ce 16 février 2021.

Ce débat a trouvé une résonnance particulière dans la jurisprudence : par une ordonnance de référé en date du 25 février 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a en effet contraint Twitter de communiquer des données d’identification de l’un de ses utilisateurs.

1. Diffamation anonyme sur internet : l’articulation entre référé et plainte pénale

Dans la mesure où ils n’ont pas un rôle actif dans la publication des contenus, les réseaux sociaux (YouTube, Twitter, Instagram, etc.) sont considérés par la jurisprudence[2] comme des hébergeurs. En ce sens, ils bénéficient d’un régime de responsabilité allégé aux termes duquel leur responsabilité ne peut être engagée que dans les cas où ils n’ont pas promptement réagi en cas de notification d’un contenu illicite[3].

En l’espèce, la créatrice d’une chaine YouTube avait acquis une certaine notoriété en y partageant des moments en famille mettant en avant ses enfants. Celle-ci a été alertée de la création d’un hashtag sur Twitter visant à dénoncer une prétendue emprise nocive de la Youtubeuse sur ses enfants.

Cette campagne de dénonciation a été largement diffusée, notamment par l’intermédiaire de nombreux posts publiés par un seul et même compte Twitter, anonyme.

Dans ce contexte, l’influenceuse a saisi le Tribunal judiciaire de Paris d’une demande de communication de données d’identification du compte Twitter en se fondant sur l’article 145 du Code de procédure civile.

Cet article dispose en effet que, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les réseaux sociaux détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès d’eux des données mentionnées au premier alinéa. De telles mesures doivent cependant être proportionnées au but poursuivi et ne peuvent consister en des mesures générales d’investigations, ceci afin de concilier la nécessaire protection des données et le droit à l’accès au juge.

En l’espèce, l’influenceuse était contrainte d’obtenir la levée d’anonymat afin d’ engager une action pour diffamation contre l’auteur des tweets. Elle invoque en outre le risque de dépérissement de la preuve eu égard au bref délai de conservation des données par Twitter (un an à compter de la date de fermeture du compte[4]).

Précisons enfin qu’en parallèle de cette demande, la requérante avait également déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier aux fins notamment d’interrompre le délai de prescription, particulièrement court en matière de presse.

Pour la société Twitter, la requête de la demanderesse était incompatible avec son dépôt de plainte pénale dès lors qu’en cas de recevabilité de cette plainte, l’action en référé serait inutile puisque relevant des prérogatives du juge d’instruction saisi.

2. Twitter contrainte de communiquer les données d’identification de l’un de ses utilisateurs

Au visa de l’article 145 précité ainsi que de l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004, le Tribunal judiciaire a fait droit à la demande de la Youtubeuse, estimant qu’une demande de communication des données d’identification par requête ou par référé n’est pas incompatible avec le dépôt, en parallèle, d’une plainte pénale en diffamation.

En effet, selon le juge des référés « l’intervention du juge d’instruction ne se limite nullement à la recherche de l’auteur des propos litigieux ».

En tout état de cause, l’existence d’un motif légitime est bien établie, celui-ci tenant notamment à la courte durée de conservation par Twitter des données d’identification.

Aussi, la juridiction saisie a ordonné la communication par Twitter des seules données utiles à la réunion des éléments susceptibles de commander la solution du litige potentiel, eu égard aux données que l’hébergeur est amené à collecter en application des textes en vigueur.

Ces données sont :

– les types de protocoles et l’adresse IP utilisés pour la connexion au service,

– au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion,

– la date de création du compte,

les nom et prénom ou la raison sociale du titulaire du compte,

– les pseudonymes utilisés,

les adresses de courrier électronique ou de comptes associés.

Twitter disposait d’un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance du Tribunal pour procéder à cette communication.

Nous ne pouvons que saluer cette solution qui sonne le glas de ce qui apparaissait bien trop souvent comme une résistance abusive des réseaux sociaux dans le cadre des procédures de levée d’anonymat pourtant légitime. A voir désormais si cette jurisprudence influera véritablement sur la position des réseaux sociaux ou si elle reste isolée.

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[1] Projet de loi nº 3649 confortant le respect des principes de la République

[2] Civ.1ere, 17 février 2011, Tiscali

[3] Article 6, I de la loi du 21 juin 2004

[4] article 1.3° du décret n°2011-219 du 25 février 2011 

Amanda DUBARRY

Auteur Amanda DUBARRY

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