Les sites de petites annonces sont-ils des bases de données protégées ?

Les sites de petites annonces sont-ils des bases de données protégées ?
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Par Stéphane Astier et Claire Lefebvre

Le marché des annonces sur Internet poursuit sa croissance depuis 2009. Il représente aujourd’hui en France plusieurs centaines de millions d’euros et aiguise bien des appétits.

Il n’est à ce titre pas surprenant que les grands acteurs de ce secteur cherchent à protéger leurs investissements en s’opposant à l’indexation et à la reprise de leurs annonces par des tiers.

La décision du Tribunal Judiciaire de Paris, du 8 juillet 2021 illustre bien cette problématique juridique génératrice de nombreux contentieux [1] en prononçant une condamnation à hauteur de 50 000 euros ainsi que la publicité de sa décision.

Sites de petites annonces & qualification de producteur de base de données

Dans cette affaire, la société GROUPE LA CENTRALE était opposée à la société ADS4ALL.

La société ADS4ALL référence en effet des annonces publiques de véhicules d’occasion, disponibles sur différents sites spécialisés, afin de permettre aux internautes de disposer d’un accès unique vers l’ensemble de ces sites : à partir du site d’ADS4ALL, un internaute peut ainsi consulter des annonces en provenance de différents sites.

La société GROUPE LA CENTRALE a considéré que ce système de référencement des annonces (leparking.fr) constituait une atteinte à ses droits en tant que producteur de base de données.

Pourquoi la société GROUPE LA CENTRALE revendique-t-elle la qualification de producteur de données ?

Rappelons qu’en application de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, les bases de données sont susceptibles d’être protégées par le droit de la propriété intellectuelle, et notamment le droit d’auteur.

Une base de données est ainsi définie par ce même article comme : « un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »

Ainsi, le contenu d’un site internet de petites annonces, compris comme un recueil de données (les annonces), pourrait répondre à cette définition et donc être protégeable en tant que tel.

L’article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle s’attache à la protection des bases de données par le droit d’auteur. Toutefois, cette protection n’est applicable que si la base de données constitue une « création intellectuelle » ; c’est-à-dire qu’en termes de présentation et de disposition, elle porte la marque des choix de son auteur, et donc une certaine forme d’originalité créative ou d’innovation.

Une base de données peut également être protégée par le droit « sui generis » des producteurs de base de données, qui relève des articles L .341-1 à L.343-7 du Code de la propriété intellectuelle, indépendamment de toute autre protection par le droit d’auteur.

En vertu des articles L. 342-1 et L. 342-2 du Code de la propriété intellectuelle, être reconnu comme producteur d’une base de données autorise la société exploitant ce site à interdire :

- l’extraction ou la réutilisation (par mise à disposition du public) de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, sous quelque forme que ce soit ;

- l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.

La société GROUPE LA CENTRALE revendique cette qualification de producteur de base de données pour pouvoir interdire à d’autres sociétés, comme la société ADS4ALL, d’extraire et de diffuser sur son propre site des annonces postées à l’origine sur le site de la société GROUPE LA CENTRALE.

Quelle solution retient le Tribunal ?

Le Tribunal Judiciaire suit une méthodologie en deux temps pour retenir la qualification de producteur de base de données :

Réutilisation de petites annonces sur des sites tiers et atteinte au droit des producteurs de base de données  (3)-1

La qualification de la base de données

Pour le Tribunal, dès lors le site met « à disposition du public français un recueil d’informations sur les véhicules d’occasion mis en vente » et que ces informations sont « disposées de manière systématique ou méthodique, selon une architecture et des fonctionnalités conçues par la société GROUPE LA CENTRALE, leur consultation étant facilitée par la présentation de critères d’affichage préétablis », celui-ci répond à la définition de la base de données au sens de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle[2].

On retrouve clairement dans ces deux analyses les grandes lignes de la définition juridique de la base de données : l’organisation des données et la possibilité d’accéder individuellement à chacune d’elles grâce aux critères de classement.

Les juges s’en tiennent ici à des critères strictement fonctionnels, sans s’intéresser particulièrement au succès du site pour en tirer de quelconques conclusions sur sa facilité d’utilisation ou les avantages particuliers de sa présentation.

La qualification de « base de données » apparaît facilement applicable aux sites de petites annonces : les annonces constituent les « données » et cet ensemble de données devient une base dès lors qu’elles sont organisées et classées selon un modèle facilitant la recherche et la consultation de chacune d’entre elles.

 

La qualité de producteur de base de données

Au titre de l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur de la base de données est la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants à la construction et à l’exploitation de la base de données.

Il bénéficie à ce titre d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

  • Notion d’investissement

La notion d’investissement a été définie par la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après « la CJUE ») dans plusieurs arrêts de référence, datés du 9 novembre 2004, cités directement par le Tribunal Judiciaire dans sa décision du 8 juillet 2021 (à l’image des précédentes décisions « Leboncoin »). Elle intègre trois sous-catégories :

- La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu désigne les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans la base de données ;

- La notion d’investissement lié à la vérification du contenu vise les moyens consacrés au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés ;

- La notion d’investissement lié à la présentation du contenu comprend les moyens visant à conférer à la base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur accessibilité individuelle.

À ce titre, la CJUE ne prend en compte que les investissements liés à la constitution de la base elle-même ou à son fonctionnement : les investissements nécessaires à la création des données contenues dans la base sont normalement exclus.

Il ressort de ces définitions que la qualité de producteur de base de données et la protection qui en résulte dépendent exclusivement de l’importance des investissements réalisés, au regard de la « mise en œuvre de ressources ou de moyens humains, financiers ou techniques », appréciable d’un point de vue quantitatif par des « moyens chiffrables » et qualitatif pour des « des efforts non quantifiables, tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie ».

La protection par le droit sui generis des producteurs de base de données protège et récompense les efforts du producteur, et non l’innovation ou la création, contrairement au droit d’auteur.

La CJUE reconnaît d’ailleurs explicitement que la finalité du droit sui generis est de « garantir à la personne ayant pris l’initiative et assumé le risque de consacrer un investissement substantiel, en termes de moyens humains, techniques et/ou financiers, à la constitution et au fonctionnement d’une base de données la rémunération de son investissement en la protégeant contre l’appropriation non autorisée des résultats obtenus de cet investissement ».

  • La justification des investissements substantiels

La décision du 8 juillet 2021 retient que la société GROUPE LA CENTRALE justifie d’avoir exposé des investissements, financiers et humains, pour la constitution de la base de données et son fonctionnement, et notamment par :

- La conclusion de contrats de prestations informatiques et recrutement de salariés pour développer et exploiter un système de dépôt d’annonces mais aussi créer des interfaces permettant le recueil d’informations relatives aux véhicules ;

- La mise en œuvre de moyens pour vérifier l’exactitude des informations contenues dans les annonces : la souscription d’une licence d’utilisation de la base relative aux cartes grises des véhicules ; le recours à un service permettant de vérifier les caractéristiques techniques des véhicules et de compléter les informations fournies par les annonceurs, etc. ;

- L’embauche d’un salarié et la conclusion d’un contrat de prestation pour traiter les informations vérifiées et complétées afin de permettre l’organisation et l’accessibilité aux annonces par les utilisateurs du site.

La société GROUPE LA CENTRALE produit ainsi la preuve d’investissements à hauteur de plus d’un million d’euros par an entre 2016 et 2019 (voire même plus d’1.800.000 euros en 2019).

Au regard de l’importance de ces investissements dans la mise en œuvre des différentes fonctionnalités de la base de données, le Tribunal Judiciaire qualifie la société de producteur de base de données[3].

Les juges apprécient donc au cas par cas les investissements réalisés pour octroyer la protection. La jurisprudence montre l’importance pour les sociétés d’apporter suffisamment d’éléments pour étayer la réalité de leurs investissements.

Si de nombreux documents peuvent être ainsi présentés au support de l’existence de l’investissements (contrats de travail ou de prestations externes, souscription de services, dépense de formation, etc.), des difficultés probatoires peuvent cependant être rencontrées non pas pour démontrer des investissements mais pour établir un lien entre ceux-ci et la base de données.

Ainsi, dans une décision du 21 mai 2021, la Cour d’appel de Paris a rejeté la qualité de producteur de base de données à une société exploitant une plateforme de e-commerce.

Pour justifier d’investissements substantiels, la société fournissait une attestation de son expert-comptable justifiant de différents frais de personnels pour la place de marché et pour la gestion des actifs numériques ainsi que des investissements de marketing en ligne.

Or, pour la Cour d’appel, les catégories d’investissement visés par l’expert-comptable ne permettaient pas de savoir s’ils étaient liés à la collecte, à la vérification ou la présentation du contenu de la base de données. De plus, pour la Cour, les investissements marketing ou ceux liés à l’interface semblent être liés au développement et à la gestion commerciale de la plateforme de commerce, et non à la production de la base de données.

Par conséquent, elle considère que la société échoue à démontrer les investissements substantiels qu’elle allègue.

De façon similaire, n’a pas été retenu le caractère substantiel d’investissements correspondant à des licences logicielles, mise en place d’hébergement, mesure d’audience, etc., bien que s’élevant à plus de 3 millions d’euros, dès lors que le propriétaire de la base n’apportait « aucune indication sur les frais afférents à la conception et à la mise en œuvre des tâches de sélection, d’indexation, de tri par genre, de classement par date, horaire ou titre, et plus généralement d’organisation et de mise à jour […] et qui constituent l’essence d’une base de données ».

La société GROUPE LA CENTRALE justifie d’investissements humains et financiers importants pour obtenir et vérifier le contenu de sa base de données (les annonces), en particulier le recours à des prestataires informatiques ou à des salariés pour développer le système informatique permettant d’organiser la base de données ou encore la souscription à des services facilitant la vérification des informations.

La preuve d’un important investissement étant le seul critère de la reconnaissance de la qualité de producteur de base de données, le Tribunal Judiciaire retient donc que la société GROUPE LA CENTRALE est bien un producteur de base de données au sens de l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle.

L’appréciation du caractère substantiel des investissements ne se limite pas au montant investi mais aussi à la nature de l’investissement, qui doit pouvoir être directement relié à la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données.

 

L’interdiction d’extraire ou de réutiliser une partie substantielle de la base de données

Une fois le statut de producteur de base retenu au profit de la société GROUPE LA CENTRALE, le Tribunal Judiciaire procède à un examen du comportement de la société ADS4ALL afin de déterminer si celui-ci constitue ou non une extraction ou une réutilisation non autorisée au sens de l’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle.

 

Réutilisation de petites annonces sur des sites tiers et atteinte au droit des producteurs de base de données  (4)

L’extraction et la réutilisation du contenu de la base de données

Cet examen impliquer d’analyser in concreto le fonctionnement du site ADS4ALL qui centralise des annonces, diffusées sur des sites tiers, et permet aux internautes d’accéder directement aux informations essentielles de l’annonce depuis le site d’ADS4ALL.

Ce n’est qu’en cliquant sur un bouton « Contactez le vendeur » que l’internaute est redirigé vers le site tiers.

Par conséquent, le Tribunal Judiciaire retient que le site exploité par ADS4ALL fonctionne grâce à un transfert du contenu de la base de données de sites tiers, dont celles de la société GROUPE LA CENTRALE.

Le Tribunal Judiciaire rappelle que la CJUE interprète largement la notion d’extraction et que cette notion doit être comprise comme « tout acte non autorisé d’appropriation de tout ou partie du contenu d’une base de données », et que le critère décisif de l’extraction réside dans le transfert vers un autre support que celui de la base de données d’origine.

Pour exemple récent, dans une décision du 3 juin 2021, la CJUE a considéré qu’un moteur de recherche spécialisé dans les annonces d’emploi, qui copie et indexe les annonces référencées sur les sites d’annonces, et permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches dans cette base sur son propre site internet procède à une extraction et une réutilisation de ce contenu. En effet, selon la Cour européenne, ces notions d’ « extraction » et de « réutilisation » doivent « être interprétés comme  se référant à tout acte consistant, respectivement, à s’approprier et à mettre à la disposition du public, sans le consentement de la personne qui a constitué la base de données, les résultats de son investissement, privant ainsi cette dernière de revenus censés lui permettre d’amortir le coût de cet investissement. »

Par conséquent, dès lors que le moteur de recherche recopie les données sur son propre serveur, l’extraction est caractérisée.

Le fait que soient fournis des liens hypertextes ou que soient reproduites les informations issues des bases de données importe finalement peu, ces éléments n’étant que des « manifestations externes, d’une importance secondaire, de cette extraction et de cette réutilisation ».

En l’espèce, le Tribunal Judiciaire procède au même raisonnement : dès lors que des informations issues d’une base de données protégées sont reproduites (et donc transférées) sur le site de la société ADS4ALL et que, de plus, le public peut directement accéder à ces informations depuis le site de la société ADS4ALL, l’extraction et la réutilisation sont bel et bien caractérisées.

De la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de la base de données

Pour que l’extraction ou la réutilisation puisse être interdite par l’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle, il faut qu’elle concerne au moins une partie substantielle de la base de données.

Dans le cas de la société GROUPE LA CENTRALE, il ressort des éléments rapportés par celle-ci que le site internet de la société ADS4ALL reprenait les informations de 346.030 annonces du site du GROUPE LA CENTRALE alors que celui-ci n’en recensait qu’entre 324.748 et 355.189 sur la période considérée.

Le Tribunal Judiciaire considère que cela représente quantitativement la quasi-totalité des annonces.

En outre, les annonces reprennent une partie substantielle du contenu des annonces, car les caractéristiques essentielles du véhicule proposé à la vente sont directement visibles sur le site de la société ADS4ALL.

Pour résumer :

Réutilisation de petites annonces sur des sites tiers et atteinte au droit des producteurs de base de données  (5)

Quelles conséquences en cas d’extraction non autorisée de données ?

La première réponse du Tribunal Judiciaire est, d’abord, d’ordonner à la société ADS4ALL de supprimer de son site internet toute information issue du contenu de la base de données de la société GROUPE LA CENTRALE.

Ensuite, la société GROUPE LA CENTRALE réclame une indemnisation des préjudices qu’elle aurait subi du fait du comportement illicite de la société ADS4ALL.

Elle fait principalement valoir un préjudice économique : en effet, en utilisant le site de la société ADS4ALL, l’internaute n’a plus la nécessité de se rendre sur le site de la société GROUPE LA CENTRALE et prive donc celle-ci de revenus tirés de la publicité, en raison de la baisse du nombre de visiteurs sur sa page d’accueil.

La société GROUPE LA CENTRALE réclamait ainsi à titre principal une indemnisation à hauteur de 1.847.209 euros – un montant qui se rapproche de celui de ses derniers investissements annuels.

Le Tribunal Judiciaire conclut cependant que si la société GROUPE LA CENTRALE subit incontestablement un préjudice économique incontestable du fait de l’utilisation massive de sa base de données, la société n’établit pas pour autant que le préjudice représente la totalité de ses investissements annuels.

Le Tribunal Judiciaire condamne donc la société ADS4ALL au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 50 000 euros ainsi qu’à la publicité de la décision.

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En conclusion, cette décision récente du 8 juillet 2021 s’inscrit dans la lignée des jurisprudences « Leboncoin » pour qualifier les sites de petites annonces de « producteurs de bases de données » et les protéger contre des extractions ou réutilisations non autorisées.

Le droit sui generis des producteurs de base de données permet ainsi de protéger et valoriser les investissements dans le marché des petites annonces, un enjeu d’actualité comme le démontre la pluralité de décisions rendues en la matière au cours des dernières années.  

Il est à ce titre essentiel pour toute société créant et exploiter une base de données de conserver la preuve des efforts mis en œuvre et, surtout, d’être capable d’établir un lien direct entre le temps, l’énergie et les moyens financiers déployés et la mise en œuvre de la base de données.

Les questions de référencement entre différents sites et la reprise d’informations permettant de visualiser des informations sans être redirigé directement vers le site d’origine concernent en outre un public bien plus large que les seuls sites d’annonces.

En mars 2021, la CJUE s’était ainsi prononcée sur une méthode très différente, la transclusion, une technique de lien hypertexte permettant, elle aussi, à un internaute de visualiser des informations issues d’un autre site internet depuis un site tiers.

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[1] Cette affaire est très similaire à celle qui opposait la société LBC (qui exploite le site d’annonces « leboncoin.fr ») et la société Entreparticuliers.com. Il s’agissait là aussi d’une reprise des annonces issues du site de « Leboncoin » par la société Entreparticuliers, qui s’était également vue reprochée par la société LBC de porter atteinte à ses droits de producteur de bases de données

[2] Dans la décision du 1er septembre 2017, concernant la société LBC, le tribunal se fondait sur « les instructions très détaillées [qui] démontrent l’existence d’une architecture élaborée de classement des données collectées » et sur les articles de presse, qui témoignent « du succès du site, de son modèle innovant de proximité et de sa simplicité d’utilisation », lesquels permettent d’apprécier « tant le volume que la diversité des annonces » pour retenir là aussi la qualification de base de données au sens de l’article L. 112-3 pour un site internet de petites annonces

[3] La décision de la Cour d’appel de Paris du 2 février 2021, relative à la société LBC, réalisait une analyse plus exhaustive des investissements de la société et examinait successivement, séparément et de façon approfondie les investissements liés à la constitution de la base de données (moyens de communication mis en œuvre en interne, stockage des contenus sur des infrastructures informatiques sophistiquées pour permettre la réactivité du système, etc.) ; à la vérification des données (équipe technique aux fins de paramétrage, gestion des données et maintenance du logiciel d’intelligence artificiel capable d’attribuer une mention de conformité ou non-conformité aux annonces, etc.) et à la présentation (équipe « produit » en charge de la maintenance et de l’évolution des règles de catégorisation et de l’étude du parcours de l’internaute sur le site, recours à des développeurs informatiques et à des graphistes, développement de critères de recherches spécifiques, etc.). La logique suivie dans les deux décisions reste très similaire.

Stéphane ASTIER

Auteur Stéphane ASTIER

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