DSA : la responsabilité des plateformes sur les contenus illicites

DSA : la responsabilité des plateformes sur les contenus illicites
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Par Haas Avocats

La transformation numérique et l’utilisation accrue des services intermédiaires ont engendré de nouveaux risques et défis pour les destinataires des services concernés, pour les entreprises et pour la société dans son ensemble.

Face à ces constats, le législateur européen a adopté le Règlement européen sur les services numériques dit « Digital Services Act » (DSA) dont les dispositions sont pleinement applicables depuis le 17 février 2024.

Ce Règlement a notamment vocation à définir les responsabilités des intermédiaires numériques quant aux contenus qu’ils diffusent et de garantir les droits fondamentaux des utilisateurs.

A ce titre, les intermédiaires sont soumis à une série d’obligations concernant notamment la gestion des contenus illicites.

Eclairages sur la responsabilité et les obligations des plateformes en la matière.

Les plateformes en ligne sont-elles concernées par les obligations en matière de gestion des contenus illicites issues du DSA ?

Les plateformes en ligne sont définies par l’article 3 du DSA comme étant « un service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations […] ».

Par conséquent, les plateformes en ligne sont soumises aux dispositions du DSA applicables aux services d’hébergement et aux plateformes en ligne en matière de gestion des contenus illicites.

Mais au fait, que fait un cabinet d’avocats en droit des affaires

Quelle est la responsabilité des plateformes en ligne en matière de contenus illicites au titre du DSA ?

L’article 5 du DSA prévoit un principe d’irresponsabilité des hébergeurs vis-à-vis des contenus hébergés pour le compte de leurs utilisateurs. En ce sens, les hébergeurs ne sont pas tenus à une obligation de surveillance générale des contenus stockés.

Toutefois, l’hébergeur pourrait être tenu responsable des contenus stockés dans 3 hypothèses :

  • S’il a effectivement connaissance de l’activité ou du contenu illicite et qu’il n’a pas agi promptement pour retirer le contenu ou rendre l’accès à celui-ci impossible ;
  • Si le tiers fournisseur du contenu agit sous l’autorité ou le contrôle de l’hébergeur ;
  • Si la plateforme en ligne présente l’information ou permet la réalisation de transactions par des modalités qui pourraient amener un consommateur moyen à croire que les informations sont fournies ou la transaction est réalisée directement par la plateforme.

Quelles sont les obligations des plateformes en ligne en matière de gestion des contenus illicites issues du DSA ?

La gestion des contenus illicites est encadrée au sein du DSA par les trois principales obligations suivantes :

  • Mettre en œuvre des mécanismes de notification (article 16 du DSA) : Tout hébergeur doit prévoir des mécanismes permettant à tout individu ou toute entité de signaler la présence de contenus considérés comme étant illicites sur le service. Ces mécanismes doivent être facilement accessibles et utilisables, permettre la soumission des notifications par voie électronique et de manière suffisamment précises et motivées. 
  • Pour satisfaire à leur obligation de mettre en œuvre des mécanismes de notifications des contenus illicites, les plateformes en ligne peuvent mettre en ligne un formulaire permettant une notification facilitée des contenus illicites conforme aux attentes du DSA
  • Traiter prioritairement les notifications des signaleurs de confiance (article 22 du DSA) : Les signaleurs de confiance sont des entités ou des personnes désignées par le coordinateur pour les services numériques d’un Etat membre sous certaines conditions. Les notifications soumises par des signaleurs de confiance agissant dans leur domaine d’expertise désigné doivent être traitées et donner lieu à des décisions prioritaires. A ce titre, les plateformes sont tenues de prendre des mesures techniques et organisationnelles nécessaires.
  • Répondre et traiter dans les meilleurs délais les injonctions des autorités compétentes concernant les contenus illicites ou les auteurs de contenus illicites (article 9 du DSA) : Les plateformes sont tenues d’informer dans les meilleurs délais l’autorité qui a émis l’injonction des suites données à celle-ci, en précisant si et quand une suite a été donnée à ladite injonction.

Pour rappel, le non-respect des dispositions issues du DSA est susceptible de donner lieu à une amende d’un montant maximum de 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires.

Il est ainsi essentiel pour tout opérateur de plateforme en ligne de se conformer à cette réglementation.

La réalisation d’un audit de votre plateforme vous permettra de vérifier la mise en œuvre de ces nouvelles obligations légales.

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