Par Haas Avocats
Là où outre-Atlantique la pratique s’est banalisée jusque dans le privé (moto, voitures, vélo, etc), en France, de plus en plus d'employeurs adoptent l'utilisation de dashcams pour sécuriser leur flotte de véhicules, répondant ainsi à des besoins croissants en matière de sécurité et d'efficacité.
Ces caméras embarquées aussi appelées dashcams, permettent de surveiller en temps réel les comportements des conducteurs et de recueillir des preuves en cas d'accidents ou d'incidents.
C’est dans ce cadre que la CNIL a décidé de préciser le régime de leur utilisation.
Quelles finalités et quelle est la base légale des dashcam ?
L’utilisation de ces dashcams vise à renforcer la responsabilité des conducteurs, contribuant ainsi à réduire les comportements à risques et donc diminuer les accidents et les coûts d'assurance.
La CNIL met d’ailleurs en exergue les objectifs suivants :
- réduire les risques d’accidents de la route et renforcer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement lors des opérations de transport ;
- sensibiliser/former les conducteurs ;
- évaluer les conducteurs.
En outre, argument principal et rarement mis en avant, les dashcams offrent une protection juridique précieuse contre les litiges, en fournissant des enregistrements vidéo qui peuvent établir les faits de manière objective.
Cette technologie devient donc progressivement un outil différenciant pour les entreprises soucieuses d'optimiser la gestion de leur flotte tout en garantissant la sécurité de leurs employés et la pérennité de leurs activités.
Pour ce faire, seule la base légale « intérêt légitime »[1] à assurer la sécurité des biens et des personnes peut être utilisée comme fondation pour ce traitement.
Le choix de cette base légale conduira l’employeur à réaliser en amont une balance des intérêts qui devra prendre en compte les limites exposées ci-après.
Des limites posées aux dashcam
La CNIL rappelle très justement le droit au respect de la vie privée qui a vocation à se poursuivre au travail[2].
Dans ce contexte, si l’employeur souhaite assurer la sécurité des biens et des personnes en mettant en place un système de dashcams, il devra veiller à ce que les restrictions soient justifiées et proportionnées à l’objectif poursuivi comme, par exemple, le fait que les dispositifs mis en œuvre ne puissent pas conduire à surveiller en continu les salariés sur leur temps de travail.
Concernant les données traitées, la CNIL pose le cadre suivant :
FINALITES |
DONNEES POUVANT ETRE TRAITEES |
Prévention des accidents de la route |
Données nécessaires à générer l’alerte en temps réel (images de la personne)[3].
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Formation et sensibilisation des collaborateurs |
Les catégories de données collectées doivent être déterminées au cas par cas selon l’objectif poursuivi et les garanties mises en place.
Ex : en cas de remontée anonyme des alertes de tous les conducteurs, le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule, les données d’horodatage de l’alerte et les images ne peuvent pas être collectées. |
Si les dashcams se révèlent être des outils puissants pour optimiser la gestion des flottes et renforcer la sécurité, leur usage en entreprise reste encadré par des considérations légales et éthiques strictes, notamment en matière de respect de la vie privée des employés. L’équilibre entre les avantages qu’elles offrent et les droits des salariés doit être soigneusement maintenu, sous peine de contrevenir aux exigences de la CNIL.
Cette évolution des pratiques professionnelles et l’encadrement de la CNIL permettent donc de concilier l’innovation technologique et les impératifs de conformité, tout en répondant aux attentes croissantes en matière de sécurité et de transparence dans le milieu professionnel.
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Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt-cinq ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il accompagne de nombreux acteurs du numérique dans le cadre de leurs problématiques judiciaires et extrajudiciaires relatives au droit de la protection des données. Dans un monde incertain, choisissez de vous faire accompagner par un cabinet d’avocats fiables. Pour nous contacter, cliquez ici.
[1] Article 6 du RGPD
[2] Article L1121-1 du Code du travail
[3] La CNIL précise que : « après l’alerte, ni les images, ni les données techniques (horodatage, géolocalisation, type d’alerte) générées dans le cadre de l’alerte ne doivent en principe être conservées ».