Par Gérard Haas, Claire Benassar et Magalie Lorsin-Cadoret
Le 24 mai 2019, la Pologne a introduit un recours devant la CJUE[1] aux fins d’obtenir l’annulation des dispositions[2] de la Directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique[3] prévoyant la surveillance, par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, des contenus téléversés afin de prévenir la transmission d’œuvres et d’objets protégés.
Si la Pologne estimait que cette surveillance portait nécessairement atteinte au droit à la liberté d’expression et d’information, la Cour a rejeté son recours par un arrêt du 26 avril 2022[4], considérant que l’article 17 de la directive prévoit des garanties appropriées pour assurer le respect dudit droit.
L’utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
L’article 17 de la directive susmentionnée impose aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne[5] d’obtenir une autorisation des titulaires de droits avant tout acte de communication au public ou de mise à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés.
Aussi, en l’absence d’une telle autorisation, le fournisseur de services de partage de contenus en ligne sera responsable de la communication des objets protégés concernés.
La directive permet toutefois au fournisseur de s’exonérer de sa responsabilité, dans la mesure où les trois conditions cumulatives suivantes seraient réunies[6] :
- Le fournisseur peut démontrer qu’il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation des titulaires de droits ;
- Il peut démontrer qu’il a fourni ses meilleurs efforts pour garantir l’indisponibilité d’œuvres et autres objets protégés pour lesquels les titulaires de droits lui ont fourni les informations pertinentes et nécessaires ;
- Il peut démontrer (i) qu’il a agi promptement, et ce dès réception d’une notification des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres ou objets protégés visés par la notification ou pour les retirer du site internet et (ii) qu’il a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres ou objets soient à nouveau téléversés.
La question de la limitation de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information
Ce sont précisément les points 2) et 3) susmentionnés qui étaient visés par le recours en annulation, la Pologne estimant que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne seraient in fine contraints de procéder à une surveillance de l'ensemble des contenus que les utilisateurs souhaitent mettre en ligne.
La Pologne soulevait le fait qu’aucune garantie ne serait prévue pour assurer le respect du droit à la liberté d’expression et d’information – consacré notamment par l’article 10[7] de la CEDH[8] et par l’article 11[9] de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – ce qui conduirait, de facto, à une limitation injustifiée de l’exercice de ce droit.
A cet égard, la Cour observe que :
- Les fournisseurs sont tenus d’agir promptement pour faire cesser une atteinte au droit d’auteur suite à une notification suffisamment motivée par les titulaires de droit ;
- Après cette notification, les fournisseurs sont tenus de fournir leurs meilleurs efforts pour éviter qu’une telle atteinte ne se (re)produise ;
- Les fournisseurs sont contraints d’utiliser des outils de reconnaissance et de filtrage automatiques et ces outils sont de nature à constituer une limitation du droit à la liberté d’expression et d’information.
La CJUE en a ainsi conclu que le régime instauré par l’article 17 de la directive constituait bien une limitation du droit à la liberté d’expression et d’information des utilisateurs des services de partage en ligne.
La justification de la limitation de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information
Conformément à l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés.
A cet égard, la Cour constate que la limitation de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information des utilisateurs de services de partage de contenus en ligne est prévue par l’article 17, paragraphe 4 sous b) et sous c) de la directive, même si les mesures concrètes de mise en œuvre ne sont pas précisées. En outre, la CJUE considère que cette limitation respecte le contenu essentiel du droit à la liberté d’expression et d’information puisque les obligations découlant de la directive ne conduisent pas les fournisseurs à prendre des mesures qui viendraient affecter le contenu essentiel de ce droit.
En outre, en vertu du principe de proportionnalité, toute limitation doit être nécessaire et répondre à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
Selon la Cour, la limitation caractérisée répond effectivement au besoin de protection des droits et libertés d’autrui puisque les dispositions litigieuses de la directive visent à assurer la protection des droits de propriété intellectuelle des titulaires de droits et apparaît nécessaire pour satisfaire ce besoin.
Par ailleurs, elle apparait proportionnée, notamment pour les raisons suivantes :
- Certaines mesures filtrant et bloquant des contenus licites lors du téléversement sont exclues par la jurisprudence ;
- Les utilisateurs bénéficient des exceptions « classiques » au droit d’auteur, et peuvent notamment téléverser des contenus aux fins spécifiques de la citation, de la critique, de la revue, de la caricature, de la parodie ou du pastiche ;
- La responsabilité des fournisseurs ne peut être engagée que si les titulaires de droit ont fourni les informations pertinentes et nécessaires sur les contenus en cause ;
- La directive n’impose aucune obligation générale de surveillance.
En conséquence, la CJUE a rejeté le recours en annulation, considérant que la surveillance des contenus téléversés imposée par l’article 17 de la directive 2019/790 ne constitue pas une limitation injustifiée de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information du fait de l’existence de garanties appropriées pour assurer le respect de ce droit.
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[1] Cour de justice de l’Union européenne
[2] Points b) et c) du paragraphe 4 de l’article 17 de la directive
[3] DIRECTIVE (UE) 2019/790 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
[4] CJUE, 26 avril 2022, C-401/19
[5] Est un fournisseur de services de partage de contenus en ligne tout fournisseur d'un service de la société de l'information dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu'il organise et promeut à des fins lucratives. Sont toutefois notamment exclus de la définition les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage.
[6] A l'égard de nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont les services ont été mis à la disposition du public dans l'Union depuis moins de 3 ans et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros, les conditions sont limitées au respect du point a), et au fait d'agir promptement, lorsqu'ils reçoivent une notification suffisamment motivée, pour bloquer l'accès aux œuvres ou autres objets protégés faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de leurs site internet.
[7] L’article 10.1 de la Convention prévoit en effet que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…) »
[8] Convention européenne des droits de l’Homme
[9] L’article 11.1 de la Charte prévoit en effet que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. »