Par Haas Avocats
La loi de ratification du 2018-287 du 20 avril 2018 est venue exclure définitivement l’indemnisation de la perte de chance en cas de rupture des pourparlers. Dans une récente décision du 5 juin 2024[1], la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel qui avait accordé une indemnisation du préjudice relevant de la perte de chance d’acquérir un fonds de commerce.
Rupture des pourparlers : quelques rappels des règles
Il semblerait adapté de revenir sur l’appréciation de la faute dans la rupture fautive des pourparlers.
Chacun est libre de contracter ainsi que de rompre les négociations précontractuelles quand il le veut. Dès lors, ce n’est pas le fait de rompre des pourparlers qui est préjudiciable, mais bien la mauvaise foi dans la rupture.
C’est-à-dire l’abus dans la rupture qui serait donc préjudiciable. L’article 1112 du Code civil rappelle que « le déroulement et la négociation doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».
Traditionnellement, la jurisprudence prend en compte les critères suivants afin de caractériser un abus dans la rupture : sa brutalité, l’attente légitime de l’autre partie dans la possible conclusion du contrat, la durée et l’état d’avancement des discussions et l’éventuelle complexité dans la négociation.
En cas de faute, dans la rupture des pourparlers, il est donc possible de demander une indemnisation, mais pour cela il est nécessaire d’apporter la justification d’un préjudice.
En effet, en cas de mauvaise foi manifeste, le juge pourra considérer qu’il y a eu violence dans la rupture des pourparlers et autoriser le versement de dommages et intérêts.
Les préjudices résultant de pertes subies relatives au déroulement et à l’organisation des pourparlers, tels que pour des études préalables, peuvent être invoqués. L’indemnisation de la perte de chance elle, ne pourra être accordée[2].
L’exclusion de l’indemnisation de la perte de chance en cas de rupture fautive des pourparlers
La loi de ratification 2018-287 du 20 avril 2018 a modifié l’article 1112 alinéa 2 du Code civil, mettant fin à toutes formes d’interrogations sur la perte de chance.
En l’espèce, une société avait décidé de rompre des pourparlers concernant la vente d’un fonds de commerce. La cour d’appel avait condamné la société « auteur » de la rupture au paiement de dommages et intérêts visant à compenser « la perte de chance d’acquérir le fonds de commerce à des conditions économiques satisfaisantes pour s’implanter dans un quartier commerçant réputé de la capitale ».
La Cour de cassation est venue censurer cette décision, en application des nouvelles dispositions de l’article 1112 al 2 du Code civil précité[3].
L’ordonnance du 10 février 2016[4] prévoyait qu’en cas de faute commise lors de la négociation, la réparation du préjudice ne pouvait avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
Cette première rédaction a suscité des interrogations relatives à la question de l’indemnisation de la perte de chance. Les rédacteurs de la loi de ratification[5] ont donc fait ajouter « ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ». Le législateur établit donc la codification de la jurisprudence Manouchian[6] déjà bien ancrée dans le paysage juridique.
La rupture de pourparlers est un évènement majeur dans les projets d’une entreprise. Il est essentiel de se faire accompagner d’un avocat spécialiste afin de s’assurer que celle-ci n’engendrera pas de frais ou, au contraire, afin d’obtenir la réparation du préjudice en découlant.
***
Si vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement personnalisé : le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt-cinq ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il accompagne de nombreux acteurs du numérique dans le cadre de leurs problématiques judiciaires et extrajudiciaires relatives au droit de la protection des données. Dans un monde incertain, choisissez de vous faire accompagner par un cabinet d’avocats fiables. Pour nous contacter, cliquez ici.
[1] Cass. com. 5-6-2024 n° 23-14.904 F-D, Sté IKKS retail c/ Sté Samsoë & Samsoë
[2] Cass. com. 26-11-2003 no 00-10.243
[3] Article 1112 al 2 du Code civil
[4] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
[5] LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (1)
[6] Cass. com. 26-11-2003 no 00-10.243 (précipité)