« En Bourse, il faut acheter la rumeur, et vendre la nouvelle ».
Le terme de « Fake news » est aujourd’hui bien connu. En janvier dernier, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, proposait de légiférer contre les « fake news ». C’est aujourd’hui chose faite, puisque la loi du 22 décembre 2018, relative à la lutte contre la manipulation de l'information a été publiée au Journal Officiel le 23 décembre 2018.
Cependant, n’existe-t-il pas déjà, dans notre ordonnancement juridique, des dispositions permettant de sanctionner les fausses nouvelles ? Finalement, le projet adopté par l’Assemblée, est-il réellement nécessaire ?
1. Les avancées offertes par la proposition de loi
Lors de l’étude de la proposition de loi, les députés ont défini les « fake news » comme étant « toute allégation ou imputation d’un fait dépourvu d’éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable ».
Aujourd’hui, la nouvelle loi a circonscrit la définition de « fake news » à toutes « allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir ».
Ainsi, les nouvelles dispositions proposées permettraient à un candidat à une élection de saisir le juge des référés en vue de faire cesser la diffusion des informations jugées fausses. Ce dernier, statuant dans les 48 heures, imposera le retrait ou le blocage presque immédiat de tout contenu illicite auprès des hébergeurs et fournisseurs d’accès à internet.
Ceux-ci devront, par ailleurs, mettre en place un mécanisme visible et facilement accessible permettant de notifier les fausses informations, et de relayer ces notifications aux autorités publiques.
Pour protéger les journalistes et la liberté d'expression(1), le référé ne sera limité qu’aux « cas dans lesquels il est établi que la diffusion de fausses nouvelles procède de la mauvaise foi ».
L’heure sera plus que jamais venue, pour les journalistes, de vérifier la fiabilité de leur source et de l’information communiquée.
Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) disposerait également de pouvoir élargi, puisqu’il interviendrait pour « ordonner la suspension de la diffusion d’un service contrôlé par un média étranger (…) s’il diffuse de façon délibérée de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin ».
Si l’initiative d’un tel texte peu paraitre honorable, il n’en reste pas moins que des textes existent déjà dans ce domaine.
2. Des dispositions déjà existantes
Tant au niveau des dispositions juridiques que des recours envisageables, lutter contre les « Fakes news » est aujourd’hui déjà possible.
En effet, on compte plusieurs textes qui sanctionnent, chacun dans leur domaine spécifique d’intervention, la divulgation de fausses nouvelles :
- L’article 27 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse punit la propagation de fausses nouvelles lorsqu’elle est susceptible de troubler la " paix publique " ;
- L’article L.97 du Code électoral réprime la publication de fausses nouvelles ayant eu pour effet de fausser le scrutin d’une élection ;
- L’article 226-8 du Code pénal punit la publication de montage, parole ou image sans le consentement d’une personne et qui auraient été manipulés ou détournés ;
- L’article 29 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse réprimande toutes les allégations ou imputation qui porteraient atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ;
- Enfin, l’article 411-10 du Code pénal condamne le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d’une puissance, une entreprise ou une organisation étrangère, des informations fausses aux autorités civiles ou militaires de la France.
De même, il existe de multiples recours permettant de faire constater, le cas échéant sanctionner la divulgation d’une « fake news » et plus particulièrement, le référé issu de la Loi pour la Confiance en l’économie numérique, permettant au juge, saisi en référé ou sur requête, de prendre toutes les mesures propres à faire cesser un trouble ou un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne (article 6 I 8°).
Toutefois, constatant « l’existence de campagnes massives de fausses informations destinées à modifier le cours normal du processus électoral par l’intermédiaire des services de communication en ligne » et considérant que les lois existantes étaient « insuffisantes pour permettre le retrait rapide des contenus en ligne », la nouvelle réglementation tend à prévoir de nouvelles obligations pour les plateformes de diffusion de contenus en ligne.
Alors, info ou intox ? Seule la pratique permettra de déterminer la véritable efficacité de cette nouvelle réglementation.
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(1) Prévue par l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme