Les noms de domaine génériques ne sont toujours pas protégés

Les noms de domaine génériques ne sont toujours pas protégés
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A propos de TGI Rennes, 1er octobre 2018

Le jugement rendu par le TGI de Rennes du 1er octobre 2018 s’inscrit dans la jurisprudence constante qui dénie toute protection aux titulaires de noms de domaine génériques.

Dans cette affaire, une société a déposé la marque verbale française « Les Artisans Déménageurs » le 9 avril 2009 pour désigner les services suivants en classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; réservation pour les voyages ».

Ce dépôt de marque fit l’objet d’un rejet partiel de la part de l’INPI, de sorte que cette marque fut finalement enregistrée uniquement pour les services suivants : « Organisation de voyages ; distribution de journaux ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; réservation pour les voyages ».

Cette société exploitait également le site accessible à l’adresse url www.lesartisansdemenageurs.com pour mettre en relation les internautes avec les sociétés de déménagement de son réseau.

Suite à une fusion-absorption, la société qui prétendait être devenu le nouveau propriétaire de la marque verbale française « Les Artisans Déménageurs », a mis en demeure une société concurrente de cesser l’exploitation du site www.artisans-demenageurs.com créé postérieurement au dépôt de sa marque et de la mise en ligne pour proposer une activité concurrente.

L’action sur le terrain de la contrefaçon de marque a été jugée irrecevable faute pour la société requérante de démontrer qu’elle avait bien acquis la propriété de la marque « Les Artisans Déménageurs ». Toutefois, il sera observé que suite au rejet partiel de l’enregistrement de cette marque, il est peu probable que cette action ait prospéré.

Le débat de fond se concentre donc sur les demandes formulées au titre de la concurrence déloyale du fait du prétendu risque de confusion qui existerait entre l’exploitation du nom de domaine lesartisansdemenageurs.fr et celle postérieure du nom de domaine artisans-demenageurs.com.

Le tribunal de Grande Instance de Rennes déboute la société exploitant le site antérieur lesartisansdemenageurs.fr de ses demandes, en jugeant que « le réservataire d’un nom de domaine ne peut reprocher à un tiers de faire usage d’un signe postérieur, identique ou similaire au sien, qu’à condition d’établir l’existence d’une faute préjudiciable commise par ce tiers. Or si le nom de domaine n’est constitué que d’un terme générique ou descriptif, son utilisateur ne peut faire grief à un tiers d’avoir commis une faute en utilisant le même terme afin de désigner des produits, services ou activités identiques ou similaires. Il s’en déduit que les termes nécessaires ou utiles à la désignation ou à la description des produits, services ou activités proposés, appartiennent au domaine public et doivent rester à la disposition de tous si bien que nul ne peut être considéré comme fautif de l’avoir utilisé ».

En l’espèce, le Tribunal considère (à juste titre) que les termes artisans et déménageurs sont purement descriptifs et génériques pour des sites dédiés au déménagement et juge que les présentations différentes des sites excluent tout risque de confusion entre eux.

 

Ce nouveau jugement s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante bien établie qu’il ne fait que confirmer (cf. par exemple, CA Versailles, 17 juillet 2012,  à propos de chambres-et-literies et CA Paris, 18 septembre 2013, à propos du nom auroreflex.com). La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 mars 2015 (RG 14/13069) avait ainsi pareillement jugé à propos du nom lacoteimmo que « quand bien même chacun de ces noms de domaine renverraient-ils à des activités de même nature ou complémentaires, il y a lieu de considérer que le nom de domaine revendiqué doit présenter un caractère distinctif, faute de quoi il ne peut prétendre avoir un rôle d’identification de services provenant d’une entreprise particulière et être protégé de concurrents faisant simplement usage d’un nom de domaine usuel, nécessaire ou descriptif ».

 

Le choix de noms de domaine (ou de marques) composés de termes génériques, s’il peut avoir certains avantages, connaît ainsi une importante limite en termes de protection juridique vis-à-vis de la concurrence.

En effet, il serait très difficile pour leur propriétaire et exploitant de s’opposer, comme au cas d’espèce, à l’exploitation de noms quasi-identiques par des concurrents. Pour en rester dans le monde de l’artisanat, deux décisions de l’INPI illustrent encore cette difficulté : une décision du 2 octobre 2010 rejetant l’opposition du propriétaire de la marque ARTISANS ASSOCIES D'ALSACE DU BÂTIMENT contre la marque LES ARTISANS ALSACIENS DU BATIMENT AU SERVICE DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE une décision du 12 juin 2018, rejetant l’opposition du propriétaire de la marque LES AGENTS DE L’IMMOBILIER contre la demande d’enregistrement de la marque LES ARTISANS DE L’IMMOBILIER (opposition n°17-5178).

 

La stratégie de dépôt de marques et de noms de domaine doit donc absolument tenir compte de cette jurisprudence pour éviter que ces derniers soient dépourvus de toute protection effective, rendant leur valorisation potentielle complexe.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous ici.

Source : legalis.net

Laurent GOUTORBE

Auteur Laurent GOUTORBE

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