Par Frédéric Picard
Fin de l’acte « déréférencement » entre la CNIL et Google, le Conseil d’Etat s’est prononcé le 27 mars 2020 sur la portée géographique du droit au déréférencement.
Pour asseoir sa décision, le Conseil d’Etat avait interrogé la Cour de Justice de l’Union Européenne qui, dans un arrêt du 24 septembre 2019, a répondu que l’éditeur du moteur de recherche n’est pas tenu d’opérer le déréférencement sur l’ensemble des versions de son moteur mais seulement sur les versions de celui-ci correspondant à l’ensemble des Etats membres.
Elle ajoutait cependant que, si le droit de l’union n’imposait pas un déréférencement sur l’ensemble des versions d’un moteur de recherche, autrement dit sur l’ensemble des extensions du moteur de recherche, il ne l’interdisait pas non plus.
En procédant de la sorte, la CJUE ouvrait la boite de Pandore puisqu’elle octroyait un champ extraterritorial au droit au déréférencement, soit en dehors de l’Union européenne. Elle posait toutefois des conditions, à savoir :
« si nécessaire », l’éditeur du moteur de recherche devrait mettre en œuvre des « mesures permettant effectivement d’empêcher ou à tout le moins de décourager les internautes effectuant une recherche sur la base du nom de la personne concernée à partir de l’un des Etats membres d’avoir, par la liste de résultat affichée à la suite de cette recherche, accès aux liens qui font l’objet de cette demande ».
Le Conseil d’Etat reprend à son compte le raisonnement de la CJUE et précise que, pour obtenir une extension du droit de déréférencement en dehors du territoire de l’Union, soit sur l’ensemble des versions d’un moteur de recherche, il convient de procéder à une mise en balance entre, d’une part, le droit de la personne au respect de sa vie privée et à la protection des données à caractère personnel la concernant et, d’autre part, le droit à la liberté d’information.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que le droit au référencement n’est pas mondial mais limité aux versions accessibles au sein de l’Union Européenne, à moins qu’il ne soit justifié que les autres versions accessibles en dehors de l’Union européenne portent atteinte au respect de la vie privée de la personne concernée et que cette atteinte prévaut sur le droit à l’information.
Pour rappel, le droit au déréférencement a été reconnu par un arrêt de la CJUE « Google Spain » le 13 mai 2014. Il permet à toute personne de supprimer de la liste des résultats obtenus après une recherche basée sur le nom d’une personne l’ensemble des liens publiés par des tiers contenant des informations relatives à ladite personne.
Attention, ce droit ne permet pas d’obtenir l’effacement des données contenues dans les pages web publiés par des tiers mais seulement de supprimer les liens litigieux des résultats apparaissant sur les moteurs de recherche.
L’exercice de ce droit n’est donc pas absolu et ne permet donc pas d’effacer toutes vos traces numériques mais a au moins l’avantage de limiter l’impact sur votre e-réputation.
Précurseur de la reconnaissance du droit au référencement par l’obtention d’une ordonnance en référé le 15 février 2012, le cabinet HAAS se tient à votre entière disposition pour vous accompagner dans vos démarches face aux moteurs de recherche.
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