Par Kate Jarrard et Marie Torelli
Saisi en référé par la Fédération Française des Industries des Aliments Conservés (FIAC), le tribunal de commerce de Versailles a ordonné, le 5 mars 2020, la suppression de certaines parties d’un article publié par Yuka, la société qui scanne votre alimentation.
Le tribunal a, en effet, considéré que, même en l’absence de toute situation de concurrence entre les parties, un article purement informatif pouvait être constitutif de dénigrement dès lors qu’il ne repose pas sur une « base factuelle suffisante ».
Cette application classique des critères du dénigrement permet de revenir sur les 5 précautions à prendre lorsqu’on envisage de demander le retrait d’un contenu dénigrant.
1. Les faits
Utilisée mensuellement par plus de 5 millions de personnes, l’application mobile Yuka attribue une note aux produits de consommation sur la base de leur composition. La société éditrice, Yuca SAS, tient également un blog destiné à informer et sensibiliser ses utilisateurs sur tous les sujets relatifs aux caractéristiques des ingrédients composant certains produits.
Le 23 octobre 2019, Yuka a publié, sur son blog, un article intitulé « Halte aux emballages toxiques » alertant les consommateurs sur les dangers de l’aluminium lorsqu’il est contenu dans les emballages de produits comestibles. Cet article conseillait ainsi aux lecteurs d’éviter « au maximum » la consommation d’aliments contaminés par l’aluminium et citait, à titre d’exemple, les produits emballés dans des boîtes de conserve.
Le 19 février 2020, considérant que cet article constituait, d’une part, une pratique commerciale trompeuse et, d’autre part, un acte de dénigrement, la FIAC a saisi, par voie de référé, le tribunal afin d’en obtenir le retrait.
2. L’ordonnance de référé
Le tribunal de commerce relève, tout d’abord, que la réglementation relative aux pratiques commerciales trompeuses ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que cet article, dont la finalité était purement informative, ne constituait pas une pratique commerciale tout court.
En revanche, en ce qui concerne le dénigrement, le juge estime, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu’il est de nature à s’appliquer et ce, même en l’absence de toute situation de concurrence entre Yuka et la FIAC.
Pour rappel, le dénigrement consiste à divulguer une information visant à jeter le discrédit sur les produits ou les services d’une entreprise, et ce y compris en l’absence d’une situation de concurrence entre les personnes concernées.
Ce grief doit toutefois être nécessairement mis en balance avec la liberté d’expression, c’est pourquoi il ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’information divulguée est d’intérêt général et qu’elle repose sur une base factuelle suffisante.
Tel est le cas, par exemple, lorsque l’information publiée est relative à une décision de justice ou lorsqu’elle repose sur plusieurs sources vérifiables.
Pour caractériser le dénigrement en l’espèce, le tribunal relève, d’une part, que les propos tels que « 1. Evitez au maximum d’aliments en conserve » manquent de mesure en ce qu’ils procèdent à un amalgame entre les conserves contenant de l’aluminium et celles, majoritaires, qui n’en contiennent pas.
Le tribunal constate, d’autre part, que l’article ne s’appuie que sur une seule source, qui a été interprétée de manière extensive et citée à mauvais escient par la société Yuka : celle-ci se fonde, en effet, sur une interview d’un nutritionniste qui, s’il expliquait que les aliments stockés dans des « ustensiles » en aluminium étaient les plus contaminés par ce composant, ne nommait pas expressément les boîtes de conserve.
Le tribunal estime, enfin, qu’eu égard à la notoriété de Yuka et au trafic relevé sur son blog, l’impact d’un tel article sur le comportement des consommateurs ne pouvait être que de nature à générer un trouble illicite majeur auquel il lui appartenait, en conséquence, de mettre fin.
3. Checklist : comment demander le retrait d’un contenu dénigrant ?
Comme l’illustre cette décision, il est possible d’obtenir rapidement la suppression d’un contenu qui porte atteinte à votre entreprise et de préserver votre e-reputation. Pour ce faire, plusieurs précautions sont à prendre :
- IDENTIFIER LE FONDEMENT DE LA DEMANDE. Avant tout, il est nécessaire de déterminer si les propos publiés relèvent du dénigrement ou bien de la diffamation, des pratiques commerciales trompeuses ou encore de l’atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Cette étape est cruciale dès lors que chaque fondement obéit à un régime différent, notamment en termes de prescription !
- FAIRE CONSTATER L’ATTEINTE. Avant toute action, il est indispensable de se ménager la preuve de l’atteinte litigieuse en la faisant constater par un huissier.
- IDENTIFIER L’AUTEUR DE LA PUBLICATION. Si vous souhaitez engager une action à l’encontre de l’auteur de la publication, il est nécessaire de l’identifier. Lorsque cette identification est impossible, la levée de l’anonymat de l’auteur pourra être demandée soit directement auprès de l’hébergeur, soit par voie de requête.
- NOTIFIER L’AUTEUR, L’EDITEUR OU L’HEBERGEUR. Dans le cas où l’auteur est identifié, c’est avant tout à lui qu’il faudra demander le retrait du contenu litigieux. Dans le cas contraire, il est possible de s’adresser directement à l’éditeur ou à l’hébergeur du contenu dans les conditions exposées à l’article 6 de la loi pour la confiance en l’économie numérique.
- SAISIR LE JUGE DES REFERES. En cas de refus, il est possible de saisir le juge des référés afin d’obtenir rapidement la suppression ou le blocage du contenu. Encore une fois, il faudra être vigilant : la procédure applicable diffère selon le fondement invoqué.
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Le Cabinet HAAS Avocats est à votre disposition pour vous accompagner dans vos demandes de retrait d’un contenu litigieux. Pour nous contacter, cliquez-ici.