La police peut-elle ficher indéfiniment une personne ?

La police peut-elle ficher indéfiniment une personne ?
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Par Gérard Haas et Lucile Desbordes

Par une décision du 13 février 2020, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après « CourEDH ») a condamné le Royaume-Uni pour violation du respect au droit à la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme (ci-après « la Convention ») pour une mesure de conservation des données biométriques du requérant après sa condamnation.

La Cour a jugé que la conservation indéfinie du profil ADN, de la photographie et des empreintes digitales d’une personne condamnée pour avoir conduit en état d’ivresse constituait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée.

Cette décision est l’occasion de revoir les critères de jugement de la CourEDH. 

1. Faits et procédure

En Irlande du Nord, un automobiliste britannique a été arrêté en état d’ivresse et condamné au paiement d’une amende assorti d’une interdiction de conduire durant 12 mois.

Au cours de son arrestation, les policiers ont procédé à un test d’haleine qui s’est révélé positif, ainsi que la prise de photographies de son visage, d’un prélèvement ADN et de ses empreintes digitales.

5 ans après son arrestation, sa condamnation a été retirée de son casier judiciaire. Le requérant a également pu obtenir la destruction du prélèvement ADN, 2 ans après la suppression de la condamnation de son casier.

Seulement, la police a conservé sans limitation de durée son profil ADN réalisé à partir des échantillons récoltés (données numériques), ses empreintes digitales et sa photographie.

Il a contesté la conservation de ses données devant les juridictions nationales sans obtenir gain de cause.

Il a donc engagé une procédure devant la CourEDH estimant que la conservation infinie de ses données récoltées à la suite de son arrestation par les forces de police constituait une atteinte à son droit à la vie privée tel que défini par l’article 8 de la Convention.

2. Les méthodes de jugement de la CourEDH

Selon la Convention, il est possible de restreindre les droits et libertés des personnes, à condition que l’ingérence des Etats soit prévue par la loi, qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime recherché.

Ensuite la CourEDH vérifie la marge d’appréciation de l’Etat sur cette ingérence. C’est une création prétorienne qui vient définir la compatibilité entre les mesures nationales restrictives et la norme conventionnelle.

La marge d’appréciation s’applique dans les cas où la Cour estime qu’elle ne peut pas trancher un débat de manière définitive à raison des circonstances et conditions locales de l’Etat, mais aussi de la matière et de la possibilité d’évolution du débat. Autrement dit, dans certains les domaines les Etats restent maîtres de leurs législations et ne peuvent pas se voir sanctionnés par la CourEDH, à condition d’analyser la nature du droit, le but de l’ingérence et l’existence d’un consensus européen sur la question.  

3. L’analyse la Cour sur la mesure de conservation des données

La Cour scinde son raisonnement en trois grandes parties : elle étudie d’abord les réglementations nationales relatives à la conservation des données biométriques et des photographies. Elle analyse ensuite sa jurisprudence en la matière et les législations des autres Etats membres.

Enfin, elle statue sur la violation de l’article 8 de la Convention. Pour ce faire, elle va d’abord constater l’existence de l’ingérence, puis appliquer les deux voies de lecture évoquées dans le schéma ci-dessus.

Sur l’ingérence de l’Etat, la Cour relève que, selon son analyse, les lois relatives à la conservation des données au Royaume-Uni sont, pour certaines, imprécises et trop larges, mais qu’il est nécessaire de juger l’affaire sous l'angle de la proportionnalité plutôt que de la légalité.

La Cour estime que la conservation des données biométriques et des photographies poursuit la finalité légitime de la détection et, partant, de la prévention de la criminalité. Sur ce point, elle se pose la question de savoir, si dans une société démocratique, il est nécessaire de conserver des données biométriques et de la photographie du requérant, une personne condamnée pour conduite en état d'ivresse ?

Pour répondre à cette question, la Cour va alors analyser la marge d’appréciation de l’Etat.

En regardant le niveau de consensus entre les Etats sur la question, la Cour constate que le régime en vigueur en Irlande du Nord signifie que des échantillons d'ADN ne seront prélevés que sur des personnes condamnées pour des infractions enregistrables, c'est-à-dire des infractions punissables d'une peine d'emprisonnement. En conséquence, le régime de conservation tient compte d'un degré minimum de gravité par rapport à l'infraction. Les Etats ont donc des législations différentes sur ces questions. Par ailleurs, Le Royaume-Uni est l'une des rares juridictions à autoriser la conservation indéfinie des profils ADN, des empreintes digitales et des photographies des personnes condamnées. Le degré de consensus existant entre les États contractants réduit donc la marge d'appréciation dont dispose le Royaume-Uni.  

A ce propos, la Cour a déjà condamné la France car elle avait instauré un régime de conservation des données sur une durée de 40 ans, et que la mesure ne faisait pas de différence selon la nature et/ou la gravité de l’infraction commise et au surplus le requérant n’avait pas pu demander la suppression de ses données (Arrêt Aycaguer c. France, du 22 juin 2007, n°8806/12).

La Cour a alors recherché l’état du risque de stigmatisation dans la conservation des données biométriques, mais aussi, si le régime tenait compte de la gravité de l’infraction et de la nécessité de conserver les données.

Sur ces points elle a refusé d’admettre l’argument selon lequel la conservation des données diminuait la criminalité. Elle a, en effet, relevé que cela reviendrait à justifier le stockage d’information sur l’ensemble de la population. Une telle mesure serait évidemment excessive.

La Cour précise que la conservation des données, dans un but de recherche des auteurs d’infractions ou pour l’obtention d’une condamnation après les faits, est d’intérêt public. Tout comme le fait de pouvoir enquêter sur les affaires non résolues. Dans ce cadre, elle précise néanmoins que les forces de l’ordre doivent exercer leurs fonctions de manière compatible avec les droits et libertés des autres personnes (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998 n°23452/94).

4. La solution

Suivant cette analyse la Cour estime que l’Etat qui impose un régime de conservation indéfinie des données doit assurer des garanties effectives pour les requérants. En l’espèce, les données du requérant ont été conservées sans référence à la gravité de son infraction et sans justifier de la nécessité d’une durée infinie. De plus, elle relève que la police n’est autorisée à supprimer ces données que dans des cas exceptionnels.

La personne concernée ne dispose pas du droit de faire une demande suppression dans le cas où la conservation n’apparait plus nécessaire compte tenu de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne concernée, de la durée écoulée et de la personnalité actuelle de la personne. La Cour retient donc que la possibilité d’un recours est presque hypothétique. Elle considère dès lors qu’il ne s’agit pas d’une garantie effective aux risques que peuvent causer l’ingérence.

La Cour constate donc que la conservation des données sans référence à la gravité de l'infraction ou à la nécessité d'une conservation indéfinie et en l'absence de toute possibilité réelle de contrôle, n’établit pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés de la personne concernée.

Même s’il existe une marge d’appréciation sur la conservation des empreintes digitales et des photographies, elle n’est pas suffisante pour juger que cette conservation est proportionnée au but légitime recherché.

Le Royaume-Uni a donc « outrepassé la marge d'appréciation acceptable à cet égard et la conservation en cause constitue une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée du requérant ».

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Gérard HAAS

Auteur Gérard HAAS

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