Par Haas Avocats
La loi du 22 décembre 2021 (2021-1729) pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié l’alinéa 3 de l’article 11 du Code de procédure pénale pour élargir le champ de la communication judiciaire du procureur de la République, introduisant ainsi d’importants changements.
La circulaire relative à la présentation et la mise en œuvre des nouvelles dispositions de l’article 11 du 19 janvier 2023, vient préciser les contours et les objectifs de la nouvelle version de l’article.
Une communication justifiée par un impératif d’intérêt public
La communication du procureur était limitée, depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits de la victime, à la nécessité de faire cesser la propagation d’informations inexactes ou parcellaires ou pour mettre un terme à un trouble d’ordre public.
Désormais, le procureur de la République dispose de l’autorisation de communiquer sur la procédure en cours « lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie ». Il revient alors au procureur d’évoquer publiquement une affaire si cela apparaît opportun au regard des circonstances de l’affaire.
Une compétence délégable mais strictement encadrée
La communication des informations peut désormais s’effectuer par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire placé sous son autorité et son contrôle. La circulaire rappelle toutefois que la communication relève en priorité du procureur de la République.
Des critères d’appréciation posés par la circulaire
La délégation de la communication doit toutefois s’apprécier en fonction de la sensibilité de l’affaire. A ce titre, la circulaire donne des critères sur lesquels s’appuyer pour déterminer les affaires dans lesquelles la communication doit revenir au procureur. Doivent être pris en considération la personnalité de l’auteur ou de la victime, l’émotion suscitée par l’affaire, la mise en cause de l’action de l’état ou l’intérêt des médias nationaux ou internationaux pour l’affaire.
De plus, la circulaire distingue :
- les affaires à faible intensité médiatique pour lesquelles une autorisation ponctuelle ou permanente aux chefs de service d’enquête peut être envisagée et
- les affaires sensibles ou hautement médiatisées, pour lesquelles la communication relèvera de la compétence et de la responsabilité exclusive du procureur de la République, ce dernier devant apprécier in concreto l’opportunité de rendre publics certains éléments de la procédure et des modalités de communication.
Une communication respectueuse des grands principes du droit pénal
La circulaire rappelle que seuls « des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause » sont susceptibles d’être rendus publics.
Toute communication doit ainsi être réalisée dans le strict respect de la présomption d’innocence. Une attention particulière doit également être portée au respect du secret de l’enquête.
Dans une société où les affaires délictuelles ou criminelles peuvent être partagées, commentées et alimentées par un grand nombre de personnes à travers une multitude de canaux de communication, l’extension et particulièrement l’encadrement de la communication judiciaire apparaît comme un outil permettant d’assurer le bon fonctionnement de la justice.
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