Publicité d'une action en contrefaçon : attention au dénigrement

Publicité d'une action en contrefaçon : attention au dénigrement
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A propos de Cass. Com., 9 janvier 2019, Pourvoi n°17-18350

Dans cette affaire, la société Keter Plastic, spécialisée notamment dans la fabrication de meubles de jardin, a assigné la société Shaf, un de ses concurrents, en contrefaçon de ses modèles communautaires le 6 août 2012.

Dès le 29 août 2012, un agent commercial de la société Keter Plastic a informé plusieurs distributeurs des produits visés par l’action en contrefaçon de l’existence de cette action, avec pour conséquence que plusieurs des distributeurs ainsi contactés annulent leurs commandes.

La société Shaf a alors assigné en paiement de dommage et intérêts, lui faisant grief d’avoir organisé à son encontre une campagne de dénigrement, en informant ses distributeurs de l’existence de l’action en contrefaçon.

Bien que ladite action en contrefaçon ait été rejetée par un jugement du 27 juin 2013 confirmé par un arrêt du 27 janvier 2015, la Cour d’appel de Paris a débouté la société Shaf de son action en dénigrement au motif que le caractère non objectif, excessif ou dénigrant, voire mensonger, des informations communiquées visant la société Shaf ou celui menaçant des propos tenus à l’égard des distributeurs, seul susceptible de caractériser un procédé déloyal, n’était pas démontré.

 

La cour de cassation casse cet arrêt après avoir rappelé que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».

En l’espèce, elle juge ainsi que la divulgation à la clientèle de la société Shaf d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constituait un dénigrement fautif.

 

Il convient donc d’être prudent sur la publicité à donner d’une procédure en contrefaçon en cours et de ne pas déstabiliser, directement ou indirectement, le présumé contrefacteur en faisant craindre à ses clients ou revendeurs d’être impliqués par cette potentielle action en contrefaçon.

A l’inverse, les sociétés victimes de ce type de pratiques déloyales peuvent désormais s’appuyer sur cet arrêt important pour demander réparation des préjudices que peuvent leur faire subir de telles campagnes qualifiées de dénigrement fautif par la Cour de cassation.

 

Le Cabinet HAAS est à votre disposition ICI pour vous accompagner dans vos actions en contrefaçon et dénigrement.

 

Laurent GOUTORBE

Auteur Laurent GOUTORBE

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