Le premier usage de référé "anti fake news" à l'encontre d'un ministre !

Le premier usage de référé "anti fake news" à l'encontre d'un ministre !
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Par Amanda DUBARRY et Olivier PREVOST

La première décision faisant application de la loi « anti fake news » a été rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 17 mai 2019 : l'exagération n’est pas constitutive de « fausse nouvelle ». Saisi en référé par des parlementaires communistes, le TGI de Paris a rejeté la demande de retrait d’un tweet de Christophe Castaner relatant les événements survenus à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière en marge d’une manifestation.

A la suite de l’intrusion de manifestants au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière pendant les manifestations du 1er mai, Christophe Castaner avait réagi vivement sur Twitter, qualifiant l’événement d’agression du personnel soignant.

« Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. Indéfectible soutien à nos forces de l’ordre : elles sont la fierté de la République. ». Le ministre de l’Intérieur était par la suite revenu sur son propos, l’estimant exagéré.

L’eurodéputée Marie-Pierre Vieu et le sénateur Pierre Ouzoulias ont alors saisi le 10 mai 2019 le tribunal de grande instance de Paris d’une action en référé en vue de faire qualifier ce tweet de « Fausses nouvelles ».

Pour rappel, la loi du 22 décembre 2018 relative à la loi contre les fausses nouvelles a en effet introduit un référé permettant au juge de faire cesser la diffusion des fausses nouvelles.

L’article L163-2 du Code électoral prévoit la possibilité de saisir le juge des référés afin de faire cesser la diffusion délibérée, artificielle ou automatisée « d’allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir ». Cette procédure concerne les informations diffusées dans les trois mois précédant le scrutin, qui risqueraient d’influencer le vote. A la question « le tweet publié par Christophe Castaner est-il une « fake news » ? », le juge de l’évidence a répondu par la négative.

Cette décision appelle plusieurs observations :

Le juge des référés a statué dans un délai de 7 jours

L’un des premiers constats est le non-respect de l’article L.163-2- II du Code électoral au terme duquel le juge dispose d’un délai de 48 heures à compter de sa saisine pour statuer. Ce délai particulièrement court s’explique par le caractère d’urgence inhérent à la procédure de référé.

Or, en l’espèce, le juge a été saisi le 10 mai et n’a rendu sa décision que le 17 mai, soit 7 jours plus tard.  

Ce délai pouvant être qualifié de long, s’explique vraisemblablement par le caractère non sérieux de la demande.

Le champ d’application des « fausses nouvelles » est strictement limité

Pour être qualifiée de fausse nouvelle, une information doit remplir 3 conditions cumulatives :

  1. avoir un caractère inexact ou trompeur ;
  2. être diffusée « de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive ;
  3. être susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.

Fake news : la résistance des plateformes

1. Concernant le caractère inexact ou trompeur du Tweet

En l’espèce, les demandeurs estimaient que l’intrusion des manifestants au sein de l’hôpital avait été courte et non violente. Plusieurs médias avaient ainsi indiqué que les manifestants s’étaient réfugiés au sein de l’hôpital pour se protéger des gaz lacrymogènes. En conséquence, les termes usités dans le tweet litigieux relevaient, selon les demandeurs, de la fausse nouvelle.

Les juges ont toutefois indiqué que l’intrusion des manifestants avait bel et bien eu lieu et que, de ce fait, « l’information n’étant pas dénuée de tout lien avec des faits réels[1] ». Dans ce contexte, le caractère inexact ou trompeur du tweet n’est pas constitué.

2. Concernant la diffusion « de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive »

La seconde condition posée par l’article L163-2 est celle de l’ampleur et des modalités de la diffusion de l’information. Cette diffusion doit être cumulativement massive, artificielle, automatisée et délibérée et opérer sur un service de communication au public en ligne.

Le tribunal, se fondant sur les travaux parlementaires, souligne que cette exigence vise les contenus sponsorisés et les contenus promus au moyen d’outils automatisés, par le recours à des bots.  Il en conclut logiquement qu’en l’absence de tout élément démontrant l’utilisation de tels procédés de diffusion artificielle ou automatisée du tweet litigieux, la demande n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L.163-2 du Code électoral.

3. Concernant le risque d’altération de la sincérité du scrutin

Enfin, le tribunal a estimé que si les termes du Tweet posté par le ministre de l’Intérieur sont exagérés, ils n’ont toutefois pas occulté le débat. Plusieurs médias ont en effet indiqué que les faits ne s’étaient pas déroulés de la manière dont le présentait Monsieur Castaner. Aussi, les électeurs ont pu se faire une opinion éclairée sur cet événement, sans risque manifeste de manipulation.

Le TGI a ainsi rejeté la demande de retrait du Tweet litigieux, estimant qu’il ne constituait pas une « fausse nouvelle ».

Les deux parlementaires ont par la suite déclaré que leur action avait pour unique but de démontrer l’inutilité de cette loi.  L’interprétation restrictive de la notion de « fausse nouvelle » par les juges réduit donc en pratique l’utilité de ce référé.

Par cette décision, le TGI a ainsi entendu rappeler que les seules fausses nouvelles manifestes étaient visées par la loi, et ce afin de protéger la liberté d’expression. 

 

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[1] Tribunal de Grande Instance de Paris, jugement du 17 mai 2019

Amanda DUBARRY

Auteur Amanda DUBARRY

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