Directeur de publication d'une page Facebook : comment ça marche ?

Directeur de publication d'une page Facebook : comment ça marche ?
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Par Laurent Goutorbe

Vous êtes Directeur de publication de votre page Facebook !

A propos de Tribunal Correctionnel de Pau, 12 novembre 2018.

En l’espèce, un artiste, très mécontent des agissements d’un promoteur immobilier a tenu des propos diffamatoires, ainsi que des propos injurieux sur deux de ses pages Facebook.

 

Le promoteur a donc porté plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’instructions du Tribunal correctionnel de Pau qui a renvoyé l’artiste devant ce Tribunal, au visa des articles 23, 29, 32 et 33 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et des articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Le Tribunal prend soin de rappeler que « les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle instituent comme responsable des infractions commises dans un service de communication au public par voie électronique le directeur de la publication, défini comme la personne physique qui fournit le service » pour considérer que « le titulaire d’un compte Facebook en est en conséquence le directeur de la publication ».

En l’espèce, le Tribunal considère que la personne poursuivie du fait des injures et diffamations publiques publiées sur les pages Facebook dont il est titulaire (titulaire des codes d’accès au compte) est bien le directeur de publication desdites pages, bien que ce dernier ne tente de faire valoir en vain qu’il aurait donné les codes à des personnes dont il refuse de donner le nom.

Sur le fond, ce dernier est relaxé des poursuites pour diffamation publique, au motif que les propos ne visent pas de faits suffisamment précis pour constituer le délit de diffamation. Il est en revanche condamné à une peine d’amende avec sursis pour ses propos injurieux et à 1000 euros de dommages et intérêts au profit de la victime des propos, du fait de la faible diffusion des propos litigieux.

Ce propos doit faire prendre conscience aux personnes ouvrant des comptes sur les réseaux sociaux qu’elles auront la qualité de directeur de publication des délits de presse commis sur les pages de leur compte et seront donc en première ligne du fait du régime de responsabilité en cascade prévu par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Aux termes de cet article, le titulaire d’un compte Facebook sera poursuivi comme auteur principal lorsqu’il sera à l’origine de la publication litigieuse. En revanche, lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message posté par un ami, sans qu’il ait pu le contrôler au préalable, il ne pourra pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message (régime de responsabilité atténuée similaire à celui prévu par la LCEN pour les hébergeurs).

En tout état de cause, la prudence est de mise.

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Source : Legalis.net

Laurent GOUTORBE

Auteur Laurent GOUTORBE

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